J.O. 147 du 25 juin 2005
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Ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
NOR : DOMX0500041R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-3, 74, 74-1 et 77 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 mars 2005 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 20 avril 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 13 avril 2005 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 mars 2005 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
a) A l'article 15, après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit dans les îles Wallis et Futuna un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité dans les îles Wallis et Futuna depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. » ;
b) A l'article 16, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° A l'étranger né dans les îles Wallis et Futuna, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ; »
c) Le premier alinéa du I de l'article 34 est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 33 : ».Article 2
Le premier alinéa du I de l'article 36 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 35 : ».Article 3
L'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée est ainsi modifiée :
a) Après le I de l'article 15, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit à Mayotte un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire de Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité à Mayotte depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. » ;
b) Après le troisième alinéa de l'article 16 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A l'étranger né à Mayotte, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans. » ;
c) Le premier alinéa du I de l'article 34 est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 33 : ».Article 4
Le premier alinéa du I de l'article 36 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi rédigé :
« Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 35 : ».Article 5
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur,
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy